Étape par étape

Comment se passe un mariage halal

Beaucoup de gens connaissent les conditions du mariage sans savoir dans quel ordre les choses se déroulent. Voici les sept étapes, de la première rencontre au repas de noces, avec pour chacune la fatwa d'Ibn Bâz qui la décrit.

1. La recherche et la mouqabalah

La première étape n'est pas le contrat, c'est la recherche, et l'intention sérieuse qui la porte. On cherche quelqu'un que l'on demande ensuite en mariage, et c'est cette demande formulée qui ouvre le reste. Sans elle, il n'y a pas de démarche, il y a une conversation.

Vient alors l'entrevue, et elle se tient chez la famille. La fatwa n° 1628 en décrit le montage : le père ou le frère reçoit le prétendant chez eux, et ils lui présentent celle qu'il demande. Sur ce cas, le Cheikh conclut qu'il n'y a pas de mal. Ce ne sont donc pas les précautions d'une famille prudente qui inventent ce cadre, c'est la configuration même que le texte autorise.

Le Cheikh dit d'où vient cette permission : le Prophète ﷺ l'a autorisée et en a donné la facilité. L'entrevue ouvre la démarche, et la fatwa la rattache à une autorisation prophétique, non à un usage récent que les familles auraient à tolérer. Ce qui s'y voit, et la limite qui l'encadre, sont l'objet de l'étape suivante.

وإذا تيسر أن أباها، أو أخاها يحضرونه عندهم، ويدخلونها عليه، ويراها بغير خلوة بحضرة أبيها، أو أخيه، أو أمها، أو نحو ذلك فلا بأس، هذا أذن فيه النبي ﷺ ورخص

Et s'il est possible que son père ou son frère le reçoive chez eux, qu'ils la lui présentent et qu'il la voie sans khalwa, en présence de son père, de son frère, de sa mère ou de quelqu'un de semblable, il n'y a pas de mal. Le Prophète ﷺ l'a autorisé et en a donné la facilité.
Fatwa n° 1628, binbaz.org.sa

2. La khitba : voir, sans jamais s'isoler

La khitba est la période de la demande, celle qui sépare l'accord de principe du contrat. La fatwa n° 8859 y situe le regard et l'exprime sous condition de possibilité : la sounnah est qu'il regarde si cela est possible. Rien n'impose donc de provoquer cette vue quand les circonstances ne s'y prêtent pas.

La restriction vient aussitôt : mais sans khalwa, plutôt en présence de son père, de son frère, de sa mère, ou d'autres personnes. Le Cheikh formule lui-même ce qui est visé, en une ligne : qu'il ne s'isole pas avec elle. La fatwa admet donc d'autres présences que celles de la famille, pourvu qu'il ne se retrouve pas seul avec elle.

Interrogé sur la durée de cette période, il répond qu'il n'en connaît pas de limite. Ce qui ne bouge pas, il l'énumère : il ne lui est pas permis de s'isoler avec elle, ni qu'elle monte en voiture avec lui, ni qu'il voyage avec elle.

فالسنة أن ينظر إذا تيسر لكن من دون خلوة، بل بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها، أو جماعات آخرين، المقصود لا يخلو بها

La sounnah est qu'il regarde si cela est possible, mais sans khalwa, plutôt en présence de son père, de son frère, de sa mère, ou d'autres personnes. Ce qui est visé, c'est qu'il ne s'isole pas avec elle.
Fatwa n° 8859, binbaz.org.sa

3. Le consentement

Une étape se place entre la khitba et le contrat : le moment où on lui pose la question. La fatwa n° 4528 la met à la charge du tuteur, dans le registre de l'obligation. Elle ne dit pas en toutes lettres à quel instant la poser, mais le hadith qu'elle rapporte le dit.

C'est ce hadith qui situe le moment dans la séquence. On ne marie pas la vierge tant que son autorisation n'a pas été demandée, ni celle qui a déjà été mariée tant que son avis n'a pas été pris. La demande vient avant l'acte, et non après lui.

فلا يجوز لإنسان أن يجبر ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما، ويشاورهما في أنفسهما

Il n'est permis à personne de contraindre sa fille, qu'elle ait déjà été mariée ou qu'elle soit vierge. Il lui incombe au contraire de leur demander leur autorisation et de les consulter à leur sujet.
Fatwa n° 4528, binbaz.org.sa

4. La dot, fixée et allégée

Vient le moment de convenir de la dot. La fatwa n° 12823 écarte d'abord l'idée d'un barème : la législation purifiée n'a rien fixé de déterminé, et elle a laissé aux gens ce sur quoi ils s'accordent, peu ou beaucoup. Le montant se convient donc entre les intéressés.

Le texte ne s'arrête pas à cette liberté. Le Législateur, rapporte le Cheikh, a encouragé à réduire la dot et à la faciliter, et la fatwa en donne le motif dans la même phrase : encourager au mariage, et à la chasteté des hommes et des femmes.

Elle cite pour finir la parole qui résume le tout : la meilleure des dots est la plus légère. Aucun chiffre n'y est fixé, ni plancher ni plafond. Ce qui l'est, c'est le sens dans lequel la discussion doit pencher lorsqu'elle s'ouvre entre les deux familles.

فالشرع المطهر لم يحدد في المهر شيئًا معلومًا، بل أطلق للناس ما يتفقون عليه من المهور قليلةً أو كثيرة، لكن الشارع رغب في التقليل والتيسير ترغيبًا في النكاح، وعفة الرجال والنساء، ومن ذلك قوله: خير الصداق أيسره

La législation purifiée n'a rien fixé de déterminé pour la dot ; elle a laissé aux gens ce sur quoi ils s'accordent, peu ou beaucoup. Mais le Législateur a encouragé à la réduire et à la faciliter, pour encourager au mariage et à la chasteté des hommes et des femmes. De cela, sa parole : la meilleure des dots est la plus légère.
Fatwa n° 12823, binbaz.org.sa

5. Le contrat : la formule exacte

Le contrat tient en deux phrases. Le walî dit : je te l'ai donnée en mariage. L'époux répond : j'accepte. La fatwa n° 16108 envisage exactement ce cas dépouillé, sans khutba ni rien d'autre, et conclut qu'il n'y a pas de mal.

Elle énumère aussitôt ce à quoi tient cette suffisance : que les deux époux soient exempts d'empêchements, avec le consentement des deux époux, la présence de deux témoins, et que cela émane du walî de la femme, le plus proche de ses agnats. Les deux phrases ne valent qu'adossées à ces conditions.

La khutba du nikah n'est pas ce qui fait tenir le contrat, et la fatwa dit ensuite où elle la situe. Celui qui récite la khutba connue, celle qui commence par : la louange appartient à Allah, il n'y a pas de mal, et c'est préférable ; et s'il ne la récite pas, il n'y a pas de faute. Préférable, donc, sans être requise.

وإن قال: زوجته قال: قبلت، ولم يأت بخطبة، ولا غيره، فلا بأس إذا كان توافرت الشروط إذا كان الزوجان خاليين من الموانع، وبرضا الزوجين، وحضور شاهدين، وصدر من الولي بولي المرأة الذي هو أقرب عصبتها

Et s'il dit : je te l'ai donnée en mariage, et que l'autre dit : j'accepte, sans prononcer de khutba ni rien d'autre, il n'y a pas de mal, dès lors que les conditions sont réunies : que les deux époux soient exempts d'empêchements, avec le consentement des deux époux, la présence de deux témoins, et que cela émane du walî de la femme, qui est le plus proche de ses agnats.
Fatwa n° 16108, binbaz.org.sa

6. Où et quand le contrat se conclut

Sur le moment, la fatwa n° 15986 est large : le contrat est permis à n'importe quel moment, même longtemps avant les noces, même longtemps avant la consommation. Conclure d'abord et différer l'installation commune ne sort donc pas du cadre, puisque la fatwa nomme elle-même ces deux délais.

Sur le lieu, la réponse est de même ampleur. Ce qui est légiféré, dit le Cheikh, c'est la présence de deux témoins intègres, et cela suffit : chez le ma'dhoun ou chez un autre, chez le juge, ou en n'importe quel lieu. La liste reste ouverte, et la fatwa n'y privilégie aucun endroit.

Un geste est nommé et écarté dans la même phrase : il n'est pas besoin de joindre les mains, et cela n'est pas légiféré. C'est pourtant l'image que l'on garde de presque toutes les cérémonies. Le Cheikh la range parmi ce qui n'a pas été institué.

العقد في أي وقت جائز، ولو قبل الزواج بمدة، ولو قبل الدخول بمدة، ولا حاجة إلى وضع الأيدي، وليس هذا بمشروع

Le contrat est permis à n'importe quel moment, même longtemps avant les noces, même longtemps avant la consommation. Et il n'est pas besoin de joindre les mains, cela n'est pas légiféré.
Fatwa n° 15986, binbaz.org.sa

7. L'annonce, puis la walîma

Le contrat conclu, il reste à le faire savoir. La fatwa n° 12097 range cette publicité parmi les obligations et nomme le moyen de l'accomplir : rendre le mariage public et l'annoncer en faisant une walîma. C'est l'étape qui suit le contrat, et la seule qui s'adresse à d'autres qu'aux intéressés.

Sur la walîma elle-même, le Cheikh commence par rapporter ce qui est connu chez les savants : elle est une sounnah, une sounnah qui relève de l'annonce du mariage. C'est la réponse qu'il donne d'abord, et il l'attribue à ce qui est connu, non à lui-même.

Relancé par son questionneur, il ne redit pas la même chose : l'apparent, et Allah sait mieux, est qu'elle est obligatoire, l'apparent des textes étant son obligation, pour cette raison qu'elle relève de l'annonce du mariage. Les deux propos sont rapportés ici dans leur ordre, et cette page ne les départage pas.

المشهور عند العلماء أنها سنة، الوليمة سنة من باب إعلان النكاح [...] والظاهر والله أعلم أنها واجبة، ظاهر النصوص وجوبها؛ لأن هذا من باب إعلان النكاح

Ce qui est connu chez les savants, c'est qu'elle est une sounnah ; la walîma est une sounnah relevant de l'annonce du mariage. [...] L'apparent, et Allah sait mieux, est qu'elle est obligatoire ; l'apparent des textes est son obligation, car cela relève de l'annonce du mariage.
Fatwa n° 23856, binbaz.org.sa

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Questions fréquentes

Combien de temps s'écoule entre la demande et le contrat ?

La fatwa n° 8859 répond qu'elle ne connaît pas de limite en cela : aucune durée n'est fixée. Ce que le Cheikh maintient pendant tout ce temps tient en trois points : il ne lui est pas permis de s'isoler avec elle, ni qu'elle monte en voiture avec lui, ni qu'il voyage avec elle. La durée dépend donc des familles, le cadre non.

Faut-il un imam pour célébrer le nikah ?

Les fatwas n° 16108 et n° 15986 énumèrent ce que le contrat demande, et aucune des deux ne nomme d'imam. La première retient la formule, le consentement des deux époux, deux témoins, l'absence d'empêchement, et que cela émane du walî de la femme. La seconde ajoute que la présence de deux témoins intègres suffit, chez le ma'dhoun ou chez un autre, chez le juge, ou en n'importe quel lieu.

Dans quel lieu le contrat peut-il être conclu ?

La fatwa n° 15986 nomme plusieurs possibilités sans en imposer aucune : chez le ma'dhoun ou chez un autre, chez le juge, ou en n'importe quel lieu. Ce qui est légiféré, précise-t-elle, c'est la présence de deux témoins intègres, et cela suffit. La même réponse écarte un geste répandu : joindre les mains n'est pas nécessaire, et n'est pas légiféré.

Que dit-on exactement au moment du contrat ?

La fatwa n° 16108 rapporte la forme la plus courte : le walî dit qu'il l'a donnée en mariage, l'époux dit qu'il accepte. Sans khutba ni rien d'autre, il n'y a pas de mal, dès lors que les conditions sont réunies : des époux exempts d'empêchements, le consentement des deux, deux témoins, et la parole venue du walî de la femme, qui est le plus proche de ses agnats.

La walîma est-elle obligatoire ?

La fatwa n° 23856 donne deux propos, dans cet ordre. D'abord : ce qui est connu chez les savants, c'est qu'elle est une sounnah, relevant de l'annonce du mariage. Puis, sur relance : l'apparent, et Allah sait mieux, est qu'elle est obligatoire, l'apparent des textes étant son obligation, pour cette même raison. Cette page rapporte les deux et ne choisit pas à sa place.

Peut-on se marier jeune, sans grands moyens ?

La fatwa n° 12823 encourage à réduire la dot et à la faciliter, pour encourager au mariage et à la chasteté des hommes et des femmes, et cite : la meilleure des dots est la plus légère. La fatwa n° 12097 met en garde contre la surcharge, qui peut empêcher le mariage et laisser jeunes gens et jeunes filles sans se marier. L'article « Se marier jeune en islam », plus bas, revient sur ce point.

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Sources

Commencer par la première étape

La mouqabalah encadrée, le walî présent dès le premier message, la modération avant remise. Le reste suit son ordre.

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