Quand on cherche les conditions du mariage en islam, on trouve de tout : des listes à cinq points, à sept points, des piliers mélangés aux conditions, des usages culturels présentés comme des obligations. Le plus sûr est de revenir à ce que les savants ont répondu quand on leur a posé la question. Chaque affirmation de cet article s'appuie sur une fatwa de Cheikh 'Abd al-'Azîz Ibn Bâz, citée avec son lien.
Le contrat réunit quatre personnes
C'est le socle. Interrogé sur le contrat de mariage conclu sans tuteur, Cheikh Ibn Bâz répond :
« Le mariage réunit quatre personnes : le walî, l'époux et les deux témoins. C'est cela, le mariage légiféré. »
La femme ne figure pas parmi les quatre parce que ce n'est pas elle qui conclut : c'est son walî qui la marie. La même fatwa décrit l'acte lui-même : le walî dit « je t'ai donné en mariage Unetelle fille d'Untel », l'époux répond « j'accepte », et les deux témoins en témoignent.
Le walî, c'est le plus proche parent de la femme du côté des hommes : son père d'abord, puis, à défaut, le grand-père, le fils, le frère germain, le frère de père, puis le reste des agnats, du plus proche au plus éloigné, toujours selon la fatwa n° 12666. Nous consacrons un article séparé au rôle du walî.
Le consentement de la femme
Le walî conclut le contrat, mais il ne décide pas à la place de celle dont il a la charge. Cheikh Ibn Bâz est catégorique :
« Il n'est permis à personne de contraindre sa fille, qu'elle ait déjà été mariée ou qu'elle soit vierge. Il lui incombe au contraire de leur demander leur autorisation et de les consulter à leur sujet. »
La même fatwa rappelle le hadith des deux Sahîh : la vierge n'est pas mariée avant qu'on lui demande son autorisation, et son autorisation peut être son silence. Le walî et le consentement ne s'opposent donc pas : ce sont deux exigences d'un même contrat. Voir aussi le consentement et le mariage forcé.
L'offre, l'acceptation, et rien d'obligatoire en plus
Interrogé sur la formule du contrat, le Cheikh la décrit ainsi :
« Et s'il dit : je te l'ai donnée en mariage, et que l'autre dit : j'accepte, sans prononcer de khutba ni rien d'autre, il n'y a pas de mal, dès lors que les conditions sont réunies : que les deux époux soient exempts d'empêchements, avec le consentement des deux époux, la présence de deux témoins, et que cela émane du walî de la femme, qui est le plus proche de ses agnats. »
La khutba du nikah, celle qui commence par la louange d'Allah, est préférable mais n'est pas une condition : celui qui ne la récite pas ne commet pas de faute, précise la même fatwa.
La dot : indispensable, sans être une condition
C'est la nuance que la plupart des listes écrasent. Interrogé sur le statut du mahr, Cheikh Ibn Bâz répond :
« La dot ne fait pas partie de ses piliers ni de ses conditions, mais elle est indispensable. »
Et il en tire la conséquence dans la même réponse : si le contrat est conclu sans dot nommée, le mariage est valide, et la dot des semblables est alors due à l'épouse. La dot est donc un droit qui ne se négocie pas à zéro, mais son absence dans le contrat ne le rend pas nul. Sur son montant, voir la dot en islam.
L'annonce : ce qui sépare le mariage du secret
« Rendre le mariage public est obligatoire, afin qu'il se distingue et ne soit pas de la fornication ; le rendre public et l'annoncer en faisant une walîma. »
La même fatwa met en garde contre l'excès inverse : il ne convient pas de se surcharger, car la surcharge empêche les gens de se marier. L'annonce est due, le faste ne l'est pas. Un contrat gardé caché pose un problème d'une autre nature, traité dans le mariage secret en islam.
Ce qui rend le contrat nul, et comment on le rattrape
Qu'en est-il d'un mariage conclu sans walî, où la femme se marie elle-même ? Cheikh Ibn Bâz répond que cela n'est pas permis, et que c'est nul selon la majorité des gens de science (fatwa n° 12666 citée plus haut).
Pour un contrat conclu par négligence, sans walî ou sans témoins, il indique la voie du rattrapage :
« Quant à ce qui a été fait par négligence, il convient de le renouveler : que le mariage soit refait avec ses conditions légiférées, avec un walî et deux témoins présents au nouveau contrat ; et leurs enfants nés auparavant leur sont rattachés en raison du doute. »
Ni lieu imposé, ni moment imposé
Aucune des conditions ci-dessus ne porte sur l'endroit ni sur la date. Interrogé sur le moment où le contrat s'écrit, le Cheikh répond que le contrat est permis à n'importe quel moment, même longtemps avant les noces, et qu'il peut se conclure chez le ma'dhoun, chez le juge, ou en n'importe quel lieu, en présence de deux témoins intègres (fatwa n° 15986, binbaz.org.sa).
Comment Nikah traduit ces conditions
La plateforme est construite autour de ce que ces fatwas décrivent. Une sœur renseigne son walî dès l'inscription, et il peut suivre l'échange dès le premier message. Chaque message est relu par une modération humaine avant d'être remis. Un seul échange à la fois, pas de photos, et une mouqabalah qui se tient en présence du tuteur.
La liste complète des conditions, avec le texte arabe de chaque fatwa, est sur la page Ce qui rend un nikah valide.